Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre IV : Logement des fonctionnaires / Section 2 : Logement des personnels civils de l'Etat
Article R314-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les représentants de l'administration comprennent :
- un représentant du ministre chargé des finances.
- un représentant du ministre de l'intérieur.
- un représentant du ministre chargé de l'éducation.
- un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- un représentant du ministre chargé de la défense.
- un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
- un représentant du ministre chargé des finances.
- un représentant du ministre de l'intérieur.
- un représentant du ministre chargé de l'éducation.
- un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- un représentant du ministre chargé de la défense.
- un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
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