Article R314-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 62-1240 1962-10-23 art. 5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 étudie les conditions du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Dans le cadre ainsi défini, elle peut être chargée :
- de donner son avis sur les projets de lois et de décrets relatifs à cet objet ainsi que sur toutes les questions qui s'y rapportent, notamment sur celles qui lui sont soumises par les ministres gestionnaires des crédits destinés, en application des articles R. 314-4 et R. 314-5, au versement de la participation de l'Etat aux dépenses de construction des logements dont il s'agit ;
- de donner son avis sur les conditions générales d'application des articles R. 314-4 et R. 314-5 et notamment sur les modalités de calcul et les formes de la contribution de l'Etat, les conditions d'octroi de la garantie d'occupation des logements, les règles d'attribution et de location desdits logements ;
- de proposer un classement des opérations en fonction des besoins ;
- d'étudier les conventions types qui fixent les limites dans lesquelles doivent être passées les conventions particulières avec des organismes constructeurs.
Les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 présentent chaque année un rapport à la commission sur les résultats obtenus en application desdits articles, au profit des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 20 mars 2004

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