Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre IV : Logement des fonctionnaires / Section 2 : Logement des personnels civils de l'Etat
Article R314-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.
Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.
Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Elles visent toutes les deux l'article R. 314-14 du CCH : ce texte s'inscrit dans un chapitre du CCH intitulé « Logement des fonctionnaires » qui définit les différentes mesures que l'Etat peut mettre en œuvre pour faciliter le logement de ses agents. […] L'article R. 314-4 prévoit en particulier qu'en vue de faciliter la construction de logements destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, certains ministres sont habilités à conclure des conventions avec des constructeurs qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, […]
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