Article R314-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 62-1240 1962-10-23 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.
Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 20 mars 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Elles visent toutes les deux l'article R. 314-14 du CCH : ce texte s'inscrit dans un chapitre du CCH intitulé « Logement des fonctionnaires » qui définit les différentes mesures que l'Etat peut mettre en œuvre pour faciliter le logement de ses agents. […] L'article R. 314-4 prévoit en particulier qu'en vue de faciliter la construction de logements destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, certains ministres sont habilités à conclure des conventions avec des constructeurs qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, […]

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