Article R314-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version20/03/2004
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-119 1955-01-19 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D314-16, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les conventions prévues par l'article R. 314-4 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre de la défense sur proposition d'une commission dite " Commission d'études pour le logement des personnels militaires ", présidée par ledit ministre et composée de :
-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-deux représentants du ministre chargé des finances ;
-deux représentants du ministre de la défense.
Indépendamment du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.
La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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