Article R314-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version20/06/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 52-757 1952-06-30 art. 39 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 20 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.

La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices publics de l'habitat ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l'administration des services fiscaux (domaines).

La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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