Article R314-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 53-958 1953-09-30 art. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :
-soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;
-soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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