Article R314-23 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-958 1953-09-30 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.
L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.
Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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