Article R314-23 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-958 1953-09-30 art. 4

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8

La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.
L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.
Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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