Article R314-25 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-958 1953-09-30 art. 5

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :
-soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;
-soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;
-soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.
Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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