Article R*315-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Jean-David Ciot · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Jean-David Ciot interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de fonctionnement du compte épargne logement régi par les articles L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 à R. 315-17 du code de la construction et de l'habitation. Ce produit d'épargne réglementé doit permettre aux Français de condition modeste de valoriser leur épargne en bénéficiant de prêts à taux avantageux et d'une prime de l'État destinée à soutenir leur effort d'investissement.

 Lire la suite…

BOFiP · 5 août 2015

[…] L'article R. 211-2 du CoMoFi prévoit que les comptes-titres tenus par l'émetteur revêtent la forme nominative. Quand les titres nominatifs sont administrés par l'émetteur, ils sont dits au « nominatif pur ». Dans cette situation, une société émettrice ayant la qualité d'EENF active n'aura pas à déclarer ces titres. B. […] épargne logement (CEL) visés de l'article R. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 315-22 du CCH ; - les plans d'épargne logement (PEL) visés de l'article L. 315-1 du CCH à l'article L. 315-6 du CCH ; - les plans d'épargne populaire (PEP) visés de l'article […] >et à l'article 154 bis-0 A du CGI ;

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition des articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. Est donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant une banque à verser des dommages-intérêts au souscripteur d'un plan d'épargne logement venu à terme, auquel elle avait refusé d'accorder un prêt correspondant aux intérêts acquis en alléguant que son endettement était excessif.

 Lire la suite…
  • Refus d'octroi d'un prêt correspondant aux intérêts acquis·
  • Prêt afférent à un plan d'épargne logement·
  • Allégation d'un endettement excessif·
  • Endettement excessif de l'emprunteur·
  • Construction immobilière·
  • Plan d'épargne logement·
  • Epargne logement·
  • Prêt y afférent·
  • Responsabilité·
  • Attribution

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1993, 91-16.315, Inédit
Rejet

[…] alors que, d'autre part, en admettant que le refus global d'un prêt comportant un prêt d'épargne-logement était valablement fondé sur l'incapacité de financement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation qui ne subordonnent pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement à une condition tenant à l'endettement de l'emprunteur ; alors que, selon

 Lire la suite…
  • Épargne-logement·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Refus·
  • Devoir d'information·
  • Société générale·
  • Foyer·
  • Correspondance·
  • Financement·
  • Part

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 15 mai 2008, n° 08/01290

[…] • pour les prêts d'épargne logement, en cas d'inobservation de l'une quelconque des règles de fonctionnement du régime de l'épargne logement telles qu'elles résultent des règles des articles R 315-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et, notamment, en cas d'utilisation du prêt en vue du remboursement de prêts déjà consentis, ou lorsque le versement de la prime d'épargne est refusé ou donne lieu à répétition, ou encore lorsque les pièces justificatives prévues n'ont pas été produites dans le délai imparti.

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Immeuble·
  • Logement·
  • Verrerie·
  • Caution·
  • Immobilier·
  • Lot·
  • Épargne·
  • Saisie·
  • Créanciers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).