Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 1 : Comptes d'épargne-logement / Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement
Article R*315-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018, n° 16/01382
[…] L'indisponibilité temporaire des fonds placés sur un plan épargne logement à l'égard des titulaires du compte n'interdit pas leur saisie par un tiers, l'article R 315-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoyant aucune restriction au droit du créancier de saisir les comptes bancaires de son débiteur.
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