Article R*315-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/04/1992
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 3

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018, n° 16/01382
Infirmation partielle

[…] L'indisponibilité temporaire des fonds placés sur un plan épargne logement à l'égard des titulaires du compte n'interdit pas leur saisie par un tiers, l'article R 315-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoyant aucune restriction au droit du créancier de saisir les comptes bancaires de son débiteur.

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  • Saisie-attribution·
  • Finances·
  • Nullité·
  • Mainlevée·
  • Injonction de payer·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Exécution
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