Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 1 : Comptes d'épargne-logement / Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement
Article R315-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté par le préfet (direction départementale de l'équipement d'Indre-et-Loire) ; il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article R.315-5 du code de la construction et de l'habitation, M me X ne saurait prétendre au droit à l'aide personnalisée au logement ;
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2. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 septembre 2010, n° 07/02488
[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 05/01547, en date du 23 août 2007, […] il s'est avéré après la souscription dudit contrat qui fonctionnait en association avec un plan épargne logement, que la demanderesse disposait déjà d'un plan épargne logement ; qu'or le code de la construction et de l'habitation, dans son article R 315-5, n'autorisant qu'un seul plan épargne logement par bénéficiaire, Madame Y a demandé que le compte soit transféré au nom de Monsieur F Z ainsi que l'atteste Monsieur A, préposé de la banque qui suivait à cette époque les comptes de la demanderesse.
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. - Pour le calcul de l'aide personnalisee au logement (APL), l'article R 315-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) faisait reference jusqu'au 30 juin 1988 au revenu net imposable de l'annee de reference, c'est-a-dire de l'annee civile precedant la periode de paiement allant du 1er juillet au 30 juin de l'annee suivante. […]
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