Article R*315-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Logement - Apl - Montant. Cas D'Espece
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

. - Pour le calcul de l'aide personnalisee au logement (APL), l'article R 315-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) faisait reference jusqu'au 30 juin 1988 au revenu net imposable de l'annee de reference, c'est-a-dire de l'annee civile precedant la periode de paiement allant du 1er juillet au 30 juin de l'annee suivante. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 décembre 2009, n° 0804020
Rejet

[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté par le préfet (direction départementale de l'équipement d'Indre-et-Loire) ; il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article R.315-5 du code de la construction et de l'habitation, M me X ne saurait prétendre au droit à l'aide personnalisée au logement ;

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2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 septembre 2010, n° 07/02488
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 05/01547, en date du 23 août 2007, […] il s'est avéré après la souscription dudit contrat qui fonctionnait en association avec un plan épargne logement, que la demanderesse disposait déjà d'un plan épargne logement ; qu'or le code de la construction et de l'habitation, dans son article R 315-5, n'autorisant qu'un seul plan épargne logement par bénéficiaire, Madame Y a demandé que le compte soit transféré au nom de Monsieur F Z ainsi que l'atteste Monsieur A, préposé de la banque qui suivait à cette époque les comptes de la demanderesse.

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