Article R*315-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version03/04/1992
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Version01/01/2002
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 9 mars 1998

L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». […] Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 13-26.297, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en se bornant à exclure, par une simple affirmation générale, tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus opposé sans motif par la banque à la demande de prêt n'avait pas été fautif, dès lors que la titularité, durant plus de dix-huit mois, d'un compte d'épargne-logement ouvre des droits à prêt pour le financement de dépenses d'amélioration d'une habitation principale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 315-2, R. 315-7 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation ;

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