Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 1 : Comptes d'épargne-logement / Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R*315-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 13-26.297, Inédit
[…] 2°/ qu'en se bornant à exclure, par une simple affirmation générale, tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus opposé sans motif par la banque à la demande de prêt n'avait pas été fautif, dès lors que la titularité, durant plus de dix-huit mois, d'un compte d'épargne-logement ouvre des droits à prêt pour le financement de dépenses d'amélioration d'une habitation principale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 315-2, R. 315-7 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation ;
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L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». […] Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. […]
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