Article R*315-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version27/02/2011
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 février 2011
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Mme Roig Marie-José · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Conformement aux dispositions des articles R 315-9 et R 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'interet des prets d'epargne logement est identique au taux de remuneration des depots effectues sur les plans ou les comptes d'epargne logement pendant la phase d'epargne (hors prime d'Etat). […]

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