Article R*315-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/04/1992
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Version28/03/1993
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 12

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°93-590 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 9 mars 1998

L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». […] Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. […]

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