Article R*315-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 14

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2013, n° 1201026
Rejet

[…] M me X soutient en outre qu'en application des dispositions de l'article R. 315-14 du code de la construction et de l'habitation sa situation doit être examinée à compter du premier jour de son chômage partiel et non à compter de l'année civile de référence ;

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  • Logement·
  • Aide·
  • Allocations familiales·
  • Montant·
  • Temps partiel·
  • Conjoint·
  • Barème·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Foyer
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