Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 1 : Comptes d'épargne-logement / Sous-section 3 : Prime d'épargne
Article R*315-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-David Ciot interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de fonctionnement du compte épargne logement régi par les articles L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 à R. 315-17 du code de la construction et de l'habitation. Ce produit d'épargne réglementé doit permettre aux Français de condition modeste de valoriser leur épargne en bénéficiant de prêts à taux avantageux et d'une prime de l'État destinée à soutenir leur effort d'investissement.
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