Article R*315-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-240 du 15 mars 1976 - art. 12, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Jean-David Ciot · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Jean-David Ciot interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de fonctionnement du compte épargne logement régi par les articles L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 à R. 315-17 du code de la construction et de l'habitation. Ce produit d'épargne réglementé doit permettre aux Français de condition modeste de valoriser leur épargne en bénéficiant de prêts à taux avantageux et d'une prime de l'État destinée à soutenir leur effort d'investissement.

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