Article R*315-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 19 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 février 1998

Le fonctionnement des comptes et plans d'épargne logement est en outre contrôlé par l'inspection générale des finances : l'ensemble de ces précisions est codifié aux articles R. 315-20 à R. 315-22 du code de la construction et de l'habitation. Les fonds laissés en dépôt sur les comptes et plans en raison de l'attractivité des taux de rémunération et sans que leurs titulaires ne sollicitent le prêt qui y est attaché sont certes importants, mais non détournés dans leur utilisation de l'esprit du produit. Comme pour tout dispositif, diverses améliorations sont néanmoins envisageables.

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