Article R*315-25 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 décembre 2002

Le II de l'article 80 applique les nouvelles dispositions aux « comptes d'épargne logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 ». […] Jusque là, en effet, en application de l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation, le souscripteur d'un « plan d'épargne logement » (catégorie particulière de compte d'épargne logement) recevait de l'Etat une prime égale au montant des intérêts acquis, sans avoir eu nécessairement à contracter un prêt. […] Il n'a pas entendu pour autant porter atteinte aux droits nés des contrats conclus, en vertu de l'article R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation, entre les souscripteurs de «PEL» et les établissements bancaires. […]

 Lire la suite…

M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 30 août 2001

Lorsqu'une personne souhaite changer de banque et fait procéder, conformément à l'article L. 511-18 du code monétaire et financier, au transfert d'un ou plusieurs PEL, certains établissements de crédit (des banques coopératives régionales, […] Sans informer le client, elles transforment artificiellement chaque transfert en " remboursement ", c'est-à-dire en clôture de compte. […] Il convient de rappeler que le régime juridique du transfert des plans d'épargne-logement découle des dispositions des articles R. 315-24 et R. 315-25 du code de la construction et de l'habitation et a été précisé par la circulaire du 11 juillet 1986 (Journal officiel du 24 juillet 1986). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 6 juillet 2005, 740
Infirmation

En regard de ces indications, il est constant qu'il s'agit d'un contrat de dépôt s'exerçant, à raison de sa nature financière, sous les dispositions d'ordre public de l'épargne logement (article L 315-1 et suivants et article R 315-24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. […] L'appelante est donc bien fondée à solliciter le remboursement de la somme qui a été détournée et, puisqu'elle a été privée de ses fruits, assortie des intérêts moratoires, à compter de la clôture du compte (article R 315-25 du C.O.H.). […]

 Lire la suite…
  • Compte joint·
  • Épargne·
  • Logement·
  • Plan·
  • Dépositaire·
  • Crédit agricole·
  • Fond·
  • Dépôt·
  • Intérêt·
  • Contrats

2Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 23 février 2012, n° 11/02366
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, elle expose que le PEL est régi par les dispositions des articles R 315-25 et suivant du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que le contrat est souscrit pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre ans et supérieure à dix ans ; qu'en l'espèce, le PEL a été conclu le 15 février 2000 pour une durée de huit ans, […]

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Europe·
  • Prévoyance·
  • Contrats·
  • Clôture·
  • Devoir d'information·
  • Prorogation·
  • Anniversaire·
  • Préjudice·
  • Courrier

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 95-10.593, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies.

 Lire la suite…
  • Obligation pour le banquier de le consentir·
  • Plan ou compte d'épargne logement·
  • Construction immobilière·
  • Droit du souscripteur·
  • Epargne logement·
  • Prêt y afférent·
  • Responsabilité·
  • Condition·
  • Épargne·
  • Crédit lyonnais
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).