Article R*315-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour de cassation, Première chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-12.480
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sur lequel il était dépourvu de tout pouvoir de gestion, et en l'alimentation dudit plan, alors qu'elle impliquait la dépossession irrévocable des fonds placés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 315-26 du code de la construction et de l'habitation, dans leurs versions applicables au litige.

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  • Épargne·
  • Plan·
  • Société générale·
  • Logement·
  • Administration légale·
  • Don manuel·
  • Intention libérale·
  • Connaissance·
  • Banque·
  • Privé

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 septembre 2019, n° 18/02711
Infirmation partielle

[…] Elle affirme qu'il lui était impossible d'utiliser le PEL à la création de la société soit 2 ans plus tôt. Elle souligne que la donation n'est pas un transfert mais une cession du PEL de ses parents à son profit (capitaux, prime et droits aux prêts) et affirme qu'il ne pouvait détenir un autre PEL, lui permettant de financer ce chalet, l'article R 315-26 du code de la construction et de l'habitation l'interdisant. Elle réitère que le PEL donné par leur père est celui qui a permis de financer l'acquisition d'un chalet et précise que les PEL ouverts avant le 1 er mars 2011 avaient une durée illimitée. Elle demande donc que la donation, qui est O, soit réévaluée à la valeur actuelle dudit chalet et que soit retenu un recel.

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  • Compte courant·
  • Donations·
  • Successions·
  • Valeur·
  • Parents·
  • Associé·
  • Abandon·
  • Testament·
  • Sociétés·
  • Compte
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