Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Article R*315-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1991, 90-11.714, Publié au bulletin
[…] alors que, d'une part, en décidant que le solde créditeur de ce compte d'un plan à terme et non échu devait être appréhendé immédiatement, l'arrêt aurait violé les articles 1185 et 1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, si le contrat d'épargne-logement peut être résilié par le souscripteur, […] qui n'aurait constaté l'exercice de cette faculté de résiliation ni par M me Le Bolay ni, s'ils le pouvaient, par les époux X…, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 315-27 du Code de la construction et de l'habitation, 1166 et 1184 du Code civil ;
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