Article R*315-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version03/04/1992
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 4

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1991, 90-11.714, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors que, d'une part, en décidant que le solde créditeur de ce compte d'un plan à terme et non échu devait être appréhendé immédiatement, l'arrêt aurait violé les articles 1185 et 1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, si le contrat d'épargne-logement peut être résilié par le souscripteur, […] qui n'aurait constaté l'exercice de cette faculté de résiliation ni par M me Le Bolay ni, s'ils le pouvaient, par les époux X…, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 315-27 du Code de la construction et de l'habitation, 1166 et 1184 du Code civil ;

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  • Plan d'épargne-logement·
  • Biens insaisissables·
  • Biens saisissables·
  • Sommes y figurant·
  • Plan d'épargne·
  • Saisie-arrêt·
  • Logement·
  • Épargne-logement·
  • Plan·
  • Habitation
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