Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Article R*315-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 80-1031 1980-12-16 art. 1 JORF 21 décembre 1980
Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.
Commentaires • 29
[…] pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 28. […] DE L'ARTICLE 51 : 53. […] Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis cette date : " La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. - Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Cependant, il résulte de l'article R315-28 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l'ouverture de la succession de [S] [E], que : […]
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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[…] C O N T R E […] En application de l'article R315-28 du Code de la construction et de l'Habitation, le plan d'épargne logement a une durée minimale de 4 ans et sa durée maximale de 10 ans. A l'issue des 10 ans, le plan d'épargne logement continue à produire des intérêts pendant 5 ans. A la 15 e année, le plan d'épargne logement est transformé en livret d'épargne classique avec un taux de rémunération fixé par la banque.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 23 février 2012, n° 11/02366
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 315-28 du Code de la construction et de l'habitation applicable au plan d'épargne logement souscrit par Z X que la durée du plan fixée au contrat ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, ni supérieure à dix ans, et que des avenants au contrat initial peuvent proroger sa durée, pour une année au moins ;
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Désormais, le V de l'article 4, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. […] En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, […] s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis cette date : " La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
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