Article R*315-28 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version03/04/1992
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 5

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 3 avril 1992 rectificatif JORF 11 avril 1992

I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires29


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021, Mme Martine B. [Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Désormais, le V de l'article 4, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. […] En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, […] s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis cette date : " La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.

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22018-728 QPC du 13 juillet 2018 - [Indemnité de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de prévoyance pendant la période transitoire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

[…] pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 28. […] DE L'ARTICLE 51 : 53. […] Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017 -685 [Droit de résiliation annuelle des contrats d'assurance-emprunteur]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 janvier 2018

Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis cette date : " La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. - Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 13 avril 2015, n° 14/04742

[…] C O N T R E […] En application de l'article R315-28 du Code de la construction et de l'Habitation, le plan d'épargne logement a une durée minimale de 4 ans et sa durée maximale de 10 ans. A l'issue des 10 ans, le plan d'épargne logement continue à produire des intérêts pendant 5 ans. A la 15 e année, le plan d'épargne logement est transformé en livret d'épargne classique avec un taux de rémunération fixé par la banque.

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  • Épargne·
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  • Sociétés·
  • Versement·
  • Révocation·
  • Conclusion·
  • Durée

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 janvier 2024, n° 20/00806
Confirmation

[…] Cependant, il résulte de l'article R315-28 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l'ouverture de la succession de [S] [E], que : […]

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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  • Soulte

3Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 23 février 2012, n° 11/02366
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 315-28 du Code de la construction et de l'habitation applicable au plan d'épargne logement souscrit par Z X que la durée du plan fixée au contrat ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, ni supérieure à dix ans, et que des avenants au contrat initial peuvent proroger sa durée, pour une année au moins ;

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