Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Article R*315-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 3 avril 1992 rectificatif JORF 11 avril 1992
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Commentaires • 29
[…] pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 28. […] DE L'ARTICLE 51 : 53. […] Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 7 de la loi de finances met fin à l'exonération fiscale des intérêts des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis cette date : " La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. - Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Cependant, il résulte de l'article R315-28 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l'ouverture de la succession de [S] [E], que : […]
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
- Successions·
- Épargne-logement·
- Transfert·
- Plan·
- Héritier·
- Durée·
- Contrats·
- Avenant·
- Soulte
[…] C O N T R E […] En application de l'article R315-28 du Code de la construction et de l'Habitation, le plan d'épargne logement a une durée minimale de 4 ans et sa durée maximale de 10 ans. A l'issue des 10 ans, le plan d'épargne logement continue à produire des intérêts pendant 5 ans. A la 15 e année, le plan d'épargne logement est transformé en livret d'épargne classique avec un taux de rémunération fixé par la banque.
Lire la suite…- Épargne·
- Logement·
- Plan·
- Crédit·
- Clôture·
- Sociétés·
- Versement·
- Révocation·
- Conclusion·
- Durée
3. Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 23 février 2012, n° 11/02366
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 315-28 du Code de la construction et de l'habitation applicable au plan d'épargne logement souscrit par Z X que la durée du plan fixée au contrat ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, ni supérieure à dix ans, et que des avenants au contrat initial peuvent proroger sa durée, pour une année au moins ;
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Europe·
- Prévoyance·
- Contrats·
- Clôture·
- Devoir d'information·
- Prorogation·
- Anniversaire·
- Préjudice·
- Courrier
Désormais, le V de l'article 4, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. […] En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, […] s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu'aux termes du II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis cette date : " La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
Lire la suite…