Article R*315-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version03/04/1992
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 6

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 septembre 2023, n° 22/00731
Confirmation

[…] La réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat QUADRETTO comprenant le PEL (article R 315-39 alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation) dispose que les sommes inscrites au compte souscripteur continuent de porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du PEL et celle du retrait effectif des fonds.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Contrats·
  • Terme·
  • Banque·
  • Logement·
  • Plan·
  • Midi-pyrénées·
  • Information·
  • Compte·
  • Clôture

2Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2010, n° 0802109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; (…) ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (..,) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-29 : « Est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Vienne·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Conjoint·
  • Écologie·
  • Trop perçu·
  • Calcul
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).