Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Article R*315-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
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[…] La réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat QUADRETTO comprenant le PEL (article R 315-39 alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation) dispose que les sommes inscrites au compte souscripteur continuent de porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du PEL et celle du retrait effectif des fonds.
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2010, n° 0802109
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; (…) ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (..,) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-29 : « Est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, […]
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