Article R*315-30 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1992, 90-21.431, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Opposition administrative·
  • Plan d'épargne-logement·
  • Biens insaisissables·
  • Amende pénale fixe·
  • Biens saisissables·
  • Somme y figurant·
  • Impôts et taxes·
  • Plan d'épargne·
  • Amende pénale·
  • Recouvrement

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 1991, 90-11.714, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'un arrêt, pour dire que les sommes détenues par une banque, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom du débiteur saisi, devaient être versées entre les mains du créancier saisissant, énonce que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R. 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan, moyennant la perte des avantages financiers qui lui sont attachés lorsqu'il est mené à terme.

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  • Plan d'épargne-logement·
  • Biens insaisissables·
  • Biens saisissables·
  • Sommes y figurant·
  • Plan d'épargne·
  • Saisie-arrêt·
  • Logement·
  • Épargne-logement·
  • Plan·
  • Habitation

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 juin 2011, n° 10/00874
Infirmation

[…] pour compléter le paiement, de prélever sur le PEL, sachant que, bien que frappées d'une indisponibilité relative en vertu de l'art. R.315-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, les sommes placées sur un tel plan ne pouvaient échapper aux poursuites des créanciers ; les règles applicables n'imposaient donc pas l'accord préalable du titulaire pour clôturer le PEL de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'aucun préjudice ne peut lui être imputé, […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

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  • Banque populaire·
  • Consorts·
  • Compte de dépôt·
  • Compensation·
  • Créance·
  • Part sociale·
  • Clause pénale·
  • Épargne·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt
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