Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Article R315-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
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Décisions • 4
[…] Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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C'est à bon droit qu'un arrêt, pour dire que les sommes détenues par une banque, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom du débiteur saisi, devaient être versées entre les mains du créancier saisissant, énonce que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R. 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan, moyennant la perte des avantages financiers qui lui sont attachés lorsqu'il est mené à terme.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 juin 2011, n° 10/00874
[…] pour compléter le paiement, de prélever sur le PEL, sachant que, bien que frappées d'une indisponibilité relative en vertu de l'art. R.315-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, les sommes placées sur un tel plan ne pouvaient échapper aux poursuites des créanciers ; les règles applicables n'imposaient donc pas l'accord préalable du titulaire pour clôturer le PEL de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'aucun préjudice ne peut lui être imputé, […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
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