Article R*315-34 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version27/02/2011
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 11

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 février 2011
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2013

Les conséquences d'une absence de déclaration sont beaucoup moins graves depuis que la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la sanction de l'extinction pour les créances non déclarées. […] Ces garanties répondent pourtant à la définition de la caution, et en reçoivent même la qualification par certaines dispositions, telles que l'article R. 315-34 du CCH relative à la garantie d'achèvement des lotissements.

 Lire la suite…

M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 9 mars 1998

L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». […] Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 95-10.593, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies.

 Lire la suite…
  • Obligation pour le banquier de le consentir·
  • Plan ou compte d'épargne logement·
  • Construction immobilière·
  • Droit du souscripteur·
  • Epargne logement·
  • Prêt y afférent·
  • Responsabilité·
  • Condition·
  • Épargne·
  • Crédit lyonnais

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mars 1999, 97-18.710, Inédit
Rejet

[…] 2 ) qu'en toute hypothèse, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le droit à un prêt s'agissant du régime de l'épargne logement à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation, violé ;

 Lire la suite…
  • Construction immobilière·
  • Obligation du banquier·
  • Epargne logement·
  • Sociétés·
  • Bretagne·
  • Construction·
  • Prêt·
  • Endettement·
  • Épargne·
  • Ouvrage

3Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2006, n° 05/05297
Confirmation

[…] Attendu que les appelants ne contestent pas qu'ils présentaient les facultés de remboursement suffisantes pour les deux prêts à eux consentis qu'ils ont d'ailleurs honorés pour l'essentiel, ainsi qu'il apparaît à l'examen des sommes réclamées par la Banque à titre reconventionnel ; qu'il n'est pas discuté qu'ils avaient un droit à crédit du fait que le plan d'épargne logement qu'ils avaient souscrit avait pris fin et qu'ils pouvaient obtenir un prêt conformément aux dispositions de l'article R.315-34 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il a par ailleurs été stipulé dans la réitération de la vente en date du 20 décembre 1989, […]

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Vente·
  • Prévoyance·
  • Vendeur·
  • Banque·
  • Offre de prêt·
  • Consorts·
  • Titre·
  • Acquéreur·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).