Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R*315-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-209 du 25 février 2011 - art. 1
Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Commentaires • 3
L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». […] Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. […]
Lire la suite…Décisions • 4
Il résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies.
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[…] 2 ) qu'en toute hypothèse, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le droit à un prêt s'agissant du régime de l'épargne logement à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation, violé ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2006, n° 05/05297
[…] Attendu que les appelants ne contestent pas qu'ils présentaient les facultés de remboursement suffisantes pour les deux prêts à eux consentis qu'ils ont d'ailleurs honorés pour l'essentiel, ainsi qu'il apparaît à l'examen des sommes réclamées par la Banque à titre reconventionnel ; qu'il n'est pas discuté qu'ils avaient un droit à crédit du fait que le plan d'épargne logement qu'ils avaient souscrit avait pris fin et qu'ils pouvaient obtenir un prêt conformément aux dispositions de l'article R.315-34 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il a par ailleurs été stipulé dans la réitération de la vente en date du 20 décembre 1989, […]
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Les conséquences d'une absence de déclaration sont beaucoup moins graves depuis que la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la sanction de l'extinction pour les créances non déclarées. […] Ces garanties répondent pourtant à la définition de la caution, et en reçoivent même la qualification par certaines dispositions, telles que l'article R. 315-34 du CCH relative à la garantie d'achèvement des lotissements.
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