Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*315-42 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2006-1215 du 3 octobre 2006 - art. 1 () JORF 5 octobre 2006
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Aucune disposition des articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. Est donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant une banque à verser des dommages-intérêts au souscripteur d'un plan d'épargne logement venu à terme, auquel elle avait refusé d'accorder un prêt correspondant aux intérêts acquis en alléguant que son endettement était excessif.
Lire la suite…- Refus d'octroi d'un prêt correspondant aux intérêts acquis·
- Prêt afférent à un plan d'épargne logement·
- Allégation d'un endettement excessif·
- Endettement excessif de l'emprunteur·
- Construction immobilière·
- Plan d'épargne logement·
- Epargne logement·
- Prêt y afférent·
- Responsabilité·
- Attribution
[…] alors que, d'autre part, en admettant que le refus global d'un prêt comportant un prêt d'épargne-logement était valablement fondé sur l'incapacité de financement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation qui ne subordonnent pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement à une condition tenant à l'endettement de l'emprunteur ; alors que, selon
Lire la suite…- Épargne-logement·
- Banque·
- Prêt·
- Refus·
- Devoir d'information·
- Société générale·
- Foyer·
- Correspondance·
- Financement·
- Part
3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 janvier 2008, n° 2003-00658
[…] 1)Les conditions particulières et générales du prêt épargne-logement sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles L 315-1 à L 315-6 et R 315-1 à R 315-42 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Prêt·
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- Vendeur·
- Offre·
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- Notaire·
- Immeuble·
- Condition·
- Assurances·
- Acte