Article R*315-42 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version05/10/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-554 1965-07-10 art. 8

Entrée en vigueur le 5 octobre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-1215 du 3 octobre 2006 - art. 1 () JORF 5 octobre 2006

Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition des articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. Est donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant une banque à verser des dommages-intérêts au souscripteur d'un plan d'épargne logement venu à terme, auquel elle avait refusé d'accorder un prêt correspondant aux intérêts acquis en alléguant que son endettement était excessif.

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  • Refus d'octroi d'un prêt correspondant aux intérêts acquis·
  • Prêt afférent à un plan d'épargne logement·
  • Allégation d'un endettement excessif·
  • Endettement excessif de l'emprunteur·
  • Construction immobilière·
  • Plan d'épargne logement·
  • Epargne logement·
  • Prêt y afférent·
  • Responsabilité·
  • Attribution

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1993, 91-16.315, Inédit
Rejet

[…] alors que, d'autre part, en admettant que le refus global d'un prêt comportant un prêt d'épargne-logement était valablement fondé sur l'incapacité de financement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation qui ne subordonnent pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement à une condition tenant à l'endettement de l'emprunteur ; alors que, selon

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  • Épargne-logement·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Refus·
  • Devoir d'information·
  • Société générale·
  • Foyer·
  • Correspondance·
  • Financement·
  • Part

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 janvier 2008, n° 2003-00658

[…] 1)Les conditions particulières et générales du prêt épargne-logement sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles L 315-1 à L 315-6 et R 315-1 à R 315-42 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Prêt·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Offre·
  • Crédit·
  • Notaire·
  • Immeuble·
  • Condition·
  • Assurances·
  • Acte
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