Article R315-69 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 284 al. 3, Décret 53-880 1953-09-22 art. 1 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires ou par la caisse nationale d'épargne fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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