Article R315-69 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-880 1953-09-22 art. 1 al. 1, al. 2, Code de l'urbanisme 284 al. 3

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 16 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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