Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 3 : Dispositions transitoires / Sous-section 2 : Epargne-construction
Article R315-72 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;
2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;
3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;
5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;
6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.
1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;
2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;
3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;
5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;
6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.
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