Article R315-74 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version04/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-880 du 22 septembre 1953 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.
Cette commission est composée comme suit :
-deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;
-une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;
-une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;
-le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;
-le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;
-le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;
-deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;
-le directeur du budget ou son suppléant ;
-le directeur du Trésor ou son suppléant ;
-deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-un représentant du ministre chargé des finances ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
La commission élit son président et un vice-président.
Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

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