Article R315-75 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 53-880 1953-09-22 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article.
L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l'article 10,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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