Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VI : Contrôle
Article R316-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8
Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.