Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Article R317-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1995
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°95-1144 du 31 octobre 1995 - art. 2 () JORF 1er novembre 1995
1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en outre, qu'alors même que M. X aurait bénéficié de l'avance remboursable prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation pour des travaux qui n'y ouvraient pas droit, il ne peut utilement invoquer, en se prévalant des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5B-11-96 du 02 mai 1996 dès lors qu'il n'établit pas que les intérêts d'emprunts souscrits l'ont été pour la réalisation de travaux d'agrandissement ou de grosses réparations indépendants de ceux ayant justifié l'octroi de l'avance remboursable prévue à l'article R.317-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 18 avril 2016, n° 15/05344
[…] Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du coût total de l'opération. Le coût total de l'opération comprend: […] L'article 7 de l'arrêté du 02 octobre 1995 n'est pas applicable au prêt à taux zéro souscrit par X Y, lequel ressort du deuxième alinéa de l'article R317-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE de ce chef.
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Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes ayant souscrit une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation au regard du code général des impôts. […]
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