Article R317-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995
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Version31/10/1997

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°97-1000 du 30 octobre 1997 - art. 2 () JORF 31 octobre 1997

Pour les opérations visées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques mentionnées à l'article R. 317-1 et dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.
Chacune des personnes physiques composant le ménage accédant à la propriété doit fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'elle n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Les conditions d'octroi de l'avance aux jeunes ménages et notamment la production de l'avis d'imposition de l'année N-2 sont fixées par l'article R. 317-3 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. Il présente les garanties d'un acte administratif, commun à l'ensemble des ménages.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2008, n° 0503592

[…] — en application de l'article R. 317-3 du code de la construction, elle a passé avec l'Etat d'une part et le fonds de garantie et de l'accession sociale à la propriété d'autre part, une convention réglant les conditions d'intervention de la CRCAM de NORMANDIE, agissant en tant qu'établissement de crédit, […] consenties par l'Etat pour le financement des intérêts de ces prêts augmentés de la majoration de 10%, laquelle lui a été infligée par l'administration fiscale en application, notamment, des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration, qui a constaté, que ce remboursement avait été déduit du résultat soumis à l'impôt, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10 mai 2007, 04PA04057, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 317 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. ( ) Cette aide est mise en place par les établissements de […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 novembre 2008, n° 04/16939

[…] — subsidiairement, pour le cas où le Tribunal considérerait impossible la remise de bien, de condamner l'OPAC DE PARIS à leur verser la somme de 25 000€ à titre d'indemnisation de la perte de chance d'accéder à la propriété dans les conditions de l'article R 317-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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