Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Article R317-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°97-1000 du 30 octobre 1997 - art. 2 () JORF 31 octobre 1997
Chacune des personnes physiques composant le ménage accédant à la propriété doit fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'elle n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — en application de l'article R. 317-3 du code de la construction, elle a passé avec l'Etat d'une part et le fonds de garantie et de l'accession sociale à la propriété d'autre part, une convention réglant les conditions d'intervention de la CRCAM de NORMANDIE, agissant en tant qu'établissement de crédit, […] consenties par l'Etat pour le financement des intérêts de ces prêts augmentés de la majoration de 10%, laquelle lui a été infligée par l'administration fiscale en application, notamment, des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration, qui a constaté, que ce remboursement avait été déduit du résultat soumis à l'impôt, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 317 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. ( ) Cette aide est mise en place par les établissements de […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 novembre 2008, n° 04/16939
[…] — subsidiairement, pour le cas où le Tribunal considérerait impossible la remise de bien, de condamner l'OPAC DE PARIS à leur verser la somme de 25 000€ à titre d'indemnisation de la perte de chance d'accéder à la propriété dans les conditions de l'article R 317-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,
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Les conditions d'octroi de l'avance aux jeunes ménages et notamment la production de l'avis d'imposition de l'année N-2 sont fixées par l'article R. 317-3 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. Il présente les garanties d'un acte administratif, commun à l'ensemble des ménages.
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