Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Article R317-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Commentaires • 2
Les conditions d'octroi de l'avance aux jeunes ménages, et notamment la production de l'avis d'imposition de l'année N-2, sont fixées par l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. […] A cet effet, les jeunes ménages rattachés au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'avant-dernière année précédant celle du prêt ont toujours la faculté de présenter auprès de l'autorité compétente une réclamation régie par les articles R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, afin de renoncer à ce rattachement.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le Crédit Immobilier de France sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que l'article L 312-21 du code de la consommation ne prohibe pas formellement une imputation conventionnelle en cas de pluralité de sommes prêtées selon des modalités différentes, que les deux prêts consentis participent à un équilibre contractuel global expressément voulu et convenu comme indivisible et que cette interdépendance est reconnue par l'article R 317-10 du code de la construction.
Lire la suite…- Prêt·
- Crédit immobilier·
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- Cahier des charges·
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- Consommation·
- Partie
2. Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2016, n° 15/01390
[…] En réalité, le prêt à taux zéro (avance subventionnée par l'État) ne constitue qu'un complément de financement, dont les conditions d'octroi et de remboursement sont fixées en fonction des ressources du bénéficiaires et des modalités de remboursement du prêt principal, conformément à l'article R.317-10 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Banque·
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- Civil
Les conditions d'octroi de l'avance aux ménages et notamment la production de l'avis d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt (année N-2) sont fixées par l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition de l'année N-2 permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. Il présente les garanties d'un acte administratif commun à l'ensemble des ménages.
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