Article R317-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D317-10, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Menut Guy · Questions parlementaires · 12 février 2001

Les conditions d'octroi de l'avance aux ménages et notamment la production de l'avis d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt (année N-2) sont fixées par l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition de l'année N-2 permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. Il présente les garanties d'un acte administratif commun à l'ensemble des ménages.

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Les conditions d'octroi de l'avance aux jeunes ménages, et notamment la production de l'avis d'imposition de l'année N-2, sont fixées par l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. […] A cet effet, les jeunes ménages rattachés au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'avant-dernière année précédant celle du prêt ont toujours la faculté de présenter auprès de l'autorité compétente une réclamation régie par les articles R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, afin de renoncer à ce rattachement.

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007, n° 07/04265
Confirmation

[…] Le Crédit Immobilier de France sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que l'article L 312-21 du code de la consommation ne prohibe pas formellement une imputation conventionnelle en cas de pluralité de sommes prêtées selon des modalités différentes, que les deux prêts consentis participent à un équilibre contractuel global expressément voulu et convenu comme indivisible et que cette interdépendance est reconnue par l'article R 317-10 du code de la construction.

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  • Prêt·
  • Crédit immobilier·
  • Acte notarie·
  • Cahier des charges·
  • Contrat d’adhésion·
  • Déséquilibre significatif·
  • Avoué·
  • Prohibé·
  • Consommation·
  • Partie

2Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2016, n° 15/01390
Infirmation partielle

[…] En réalité, le prêt à taux zéro (avance subventionnée par l'État) ne constitue qu'un complément de financement, dont les conditions d'octroi et de remboursement sont fixées en fonction des ressources du bénéficiaires et des modalités de remboursement du prêt principal, conformément à l'article R.317-10 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Banque·
  • Crédit agricole·
  • Principal·
  • Prêt immobilier·
  • Déchéance du terme·
  • Titre·
  • Code civil·
  • Intérêt·
  • Indivisibilité·
  • Civil
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