Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Article R317-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Commentaires • 2
Au terme de l'article R. 317-12 du code de la construction et de l'habitat, en matière de déblocage du prêt à taux zéro " l'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire ". Cette disposition semble exclure toute possibilité de déblocage entre les mains de l'emprunteur. En outre, elle pénalise les emprunteurs qui, déjà propriétaires du terrain ou du logement, désirent réaliser les travaux sans faire appel à un constructeur.
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Au terme de l'article R. 317-12 du code de la construction et de l'habitat, en matière de déblocage du prêt à taux zéro, " l'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire ". […]
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