Article R317-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D317-12, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Au terme de l'article R. 317-12 du code de la construction et de l'habitat, en matière de déblocage du prêt à taux zéro, " l'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire ". […]

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 24 avril 1997

Au terme de l'article R. 317-12 du code de la construction et de l'habitat, en matière de déblocage du prêt à taux zéro " l'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire ". Cette disposition semble exclure toute possibilité de déblocage entre les mains de l'emprunteur. En outre, elle pénalise les emprunteurs qui, déjà propriétaires du terrain ou du logement, désirent réaliser les travaux sans faire appel à un constructeur.

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