Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit
Article R317-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1995
Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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