Article R317-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/10/1995

Entrée en vigueur le 1 octobre 1995

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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