Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 5 : Contrôle
Article R317-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2003-1391 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article R 317-17 du code de la construction que : « l'établissement de crédit doit prévoir dans son contrat de prêt de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences du remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 %, lorsque les conditions ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire. » ;
Lire la suite…- Subvention·
- Crédit logement·
- Intérêt·
- Bénéficiaire·
- Société générale·
- Mise en demeure·
- Banque·
- Caution solidaire·
- Contrat de prêt·
- Cautionnement
[…] Attendu que la somme reversée par l'emprunteur, en cas de différentiel entre le revenu déclaré et le revenu réel, ne vient pas s'imputer sur le montant du capital prêté par l'établissement, ni sur un quelconque poste de crédit dont elle est indépendante ; que le prêteur n'est pas tenu en conséquence de proposer un avenant au contrat de prêt initial l'article R317-17 du code de la construction et de l'habitation prévoyant expressément, par exception à la procédure de droit commun, une récupération directe de l'avantage indu sur l'emprunteur(pièce 8) ;
Lire la suite…- Crédit foncier·
- Revenu·
- Amortissement·
- L'etat·
- Avantage·
- Subvention·
- Offre de prêt·
- Établissement de crédit·
- Tribunal d'instance·
- Montant
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2008, n° 0503592
[…] consenties par l'Etat pour le financement des intérêts de ces prêts augmentés de la majoration de 10%, laquelle lui a été infligée par l'administration fiscale en application, notamment, des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration, qui a constaté, que ce remboursement avait été déduit du résultat soumis à l'impôt, […]
Lire la suite…- Impôt direct·
- Commission départementale·
- Substitution·
- Administration·
- Crédit agricole·
- Subvention·
- Prêt·
- Chiffre d'affaires·
- Remboursement·
- Bénéficiaire